C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
30. Les installations de garde se classent comme suit:
1°  une cage;
2°  un enclos;
3°  une cage de transfert;
4°  un enclos de transfert.
La cage est un espace fermé sur toutes ses faces, notamment à l’aide de murs, de vitres ou de grillages, de manière à ce que l’animal ne puisse en sortir. Elle est accessible par des ouvertures munies de portes pouvant se refermer.
L’enclos est un espace ouvert sur certaines de ses faces qui comporte des obstacles qui empêchent l’animal de sortir.
Une cage de transfert et un enclos de transfert sont des espaces servant à enfermer un animal hors de sa cage ou de son enclos, notamment pour permettre à son gardien d’y accéder de façon sécuritaire. Ils communiquent directement, selon le cas, avec une cage ou un enclos au moyen d’une porte pouvant se refermer.
L’espace habitable d’un immeuble servant à des fins d’habitation n’est pas considéré comme une installation de garde.
D. 1065-2018, a. 30.
En vig.: 2018-09-06
30. Les installations de garde se classent comme suit:
1°  une cage;
2°  un enclos;
3°  une cage de transfert;
4°  un enclos de transfert.
La cage est un espace fermé sur toutes ses faces, notamment à l’aide de murs, de vitres ou de grillages, de manière à ce que l’animal ne puisse en sortir. Elle est accessible par des ouvertures munies de portes pouvant se refermer.
L’enclos est un espace ouvert sur certaines de ses faces qui comporte des obstacles qui empêchent l’animal de sortir.
Une cage de transfert et un enclos de transfert sont des espaces servant à enfermer un animal hors de sa cage ou de son enclos, notamment pour permettre à son gardien d’y accéder de façon sécuritaire. Ils communiquent directement, selon le cas, avec une cage ou un enclos au moyen d’une porte pouvant se refermer.
L’espace habitable d’un immeuble servant à des fins d’habitation n’est pas considéré comme une installation de garde.
D. 1065-2018, a. 30.